Art. 455quinquies
(1) Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité sociale celui qui :
1° est partie dans l’affaire ;
2° est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’une partie ;
3° est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou
4° a pris part à la décision litigieuse.
L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été invoquée au plus tard au moment des débats.
(2) Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité sociale peuvent être récusés.
Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre.
La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné
Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s’il y en a, est envoyée par le secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.
DVIG 20221208
(1) Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité sociale celui qui :
1° est partie dans l’affaire ;
2° est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’une partie ;
3° est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou
4° a pris part à la décision litigieuse.
L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été invoquée au plus tard au moment des débats.
(2) Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité sociale peuvent être récusés.
Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre.
La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné
Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s’il y en a, est envoyée par le secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.
Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)