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Art. 455quater

(1) Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de l’audience sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

(2) Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 455bis, paragraphes 1er et 2, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.

DVIG 20221208

(1) Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de l’audience sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

(2) Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 455bis, paragraphes 1er et 2, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)