Art. 455bis
(1) Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2) La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.
La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.
Si, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les parties le demandent ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale concernée.
(3) La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées.
Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l’institution de sécurité sociale ou à tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.
(4) Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles sont communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.
Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout autre administration ou service de l’État, dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.
(5) Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n’est pas fait, le secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’enjoindre ce dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d’une astreinte.
Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.
Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
DVIG 20221208
(1) Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2) La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.
La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.
Si, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les parties le demandent ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale concernée.
(3) La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées.
Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l’institution de sécurité sociale ou à tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.
(4) Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles sont communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.
Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout autre administration ou service de l’État, dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.
(5) Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n’est pas fait, le secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’enjoindre ce dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d’une astreinte.
Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.
Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)