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Chapitre IV. Recours

Mise en intervention des institutions de sécurité sociale

Art. 453

Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de l'instruction d'une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l'infraction a ou avait la qualité d'assuré social. Ils recherchent les institutions de sécurité sociale qui possèdent un droit légal à réparation.

Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d'informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de l'ouverture de l'instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l'instruction et de leur notifier une copie de la citation à l'audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun des institutions intéressées.

Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.

Les droits de la victime assurée et de l'institution de sécurité sociale intéressée sont indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l'assuré sortent leurs effets à l'égard de l'institution de sécurité sociale intéressée et inversement.

Juridictions de la sécurité sociale

Art. 454

(1) Sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur  de la sécurité sociale sauf s'il en est autrement disposé.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif.

(2) Le siège du Conseil arbitral  de la sécurité sociale est à Luxembourg. Le président du Conseil arbitral  de la sécurité sociale peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du Conseil arbitral de la sécurité sociale s'exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le Conseil arbitral  de la sécurité sociale se compose d'un président, et de deux assesseurs choisis par lui parmi ceux nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et relevant de la même caisse de maladie dont relève l'assuré ayant présenté le recours. S'il s'agit d'un salarié, le président désigne un assesseur-assuré et un assesseur-employeur.

Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou lorsqu'il s'agit d'un recours en application des articles 59, 316, 382, 457 du présent Code du présent Code et de l'article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le président statue seul.

Le nombre des assesseurs-assurés siégeant en matière d'assurance maladie maternité, d'assurance accidents et d'assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur  de la sécurité sociale est fixé respectivement:

1) à vingt-cinq et à dix pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse nationale de santé ;

2) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

3) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Le nombre des assesseurs-employeurs siégeant en matière d'assurance maladie maternité, d'assurance accidents et d'assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur de la sécurité sociale est fixé respectivement:

1) à vingt-cinq et à dix pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse nationale de santé ;

2) à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

3) à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale pour une durée de cinq ans sur base d'une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur.

Les chambres professionnelles désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. Les conditions et les modalités de la désignation des candidats sont déterminées par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. », à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires.

(4) Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l'alinéa 1er du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d'une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l'article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d'une liste de candidats à présenter en nombre double par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé .

(5) Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des fonctionnaires de l'Etat nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même loi leur sont applicables. En cas d'empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.

(6) Le siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale est à Luxembourg. Sa compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose d’un président et de deux assesseurs-magistrats. Le mode de délégation et la suppléance sont régis par l’article 39, paragraphe (8) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 73bis, 316, 382, 393ter et 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose en outre de deux assesseurs, nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables.

(8) Le magistrat appelé à remplacer le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale touche une indemnité spéciale, accordée par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et sur avis préalable du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Les assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs auprès des juridictions de la sécurité sociale touchent des vacations ou indemnités, à fixer par règlement grand-ducal. (R. 19.12.2008; R. 22.1.2009)

Les membres des professions indépendantes, siégeant aux juridictions de la sécurité sociale, touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu, dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. (R. 19.12.2008)

Art. 455

Sans préjudice des dispositions des articles 70, 72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d'un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des secrétaires. Tous les frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l’État.

Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et devant la Cour d’appel sont applicables.

Art. 455bis

(1) Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.

La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.

Si, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les parties le demandent ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale concernée.

(3) La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées.

Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l’institution de sécurité sociale ou à tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.

(4) Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles sont communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.

Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout autre administration ou service de l’État, dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.

(5) Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n’est pas fait, le secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’enjoindre ce dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d’une astreinte.

Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.

Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Art. 455ter

(1) Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Le président peut prendre l’avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier.

Pour le surplus, les mesures d’instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 455quater

(1) Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de l’audience sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

(2) Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 455bis, paragraphes 1er et 2, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 455quinquies

(1) Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité sociale celui qui :
1°    est partie dans l’affaire ;
2°    est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’une partie ;
3°    est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou
4°    a pris part à la décision litigieuse.

L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été invoquée au plus tard au moment des débats.

(2) Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité sociale peuvent être récusés.

Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre.

La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné

Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s’il y en a, est envoyée par le secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

Art. 455sexties

(1) Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3) Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui profère des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs, soit à celle d’une des parties ou d’un témoin et qui trouble le bon déroulement de l’audience.

(4) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.

(5) Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(6) Le procès-verbal d’audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.

Le procès-verbal d’audience doit mentionner :
1°    les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ;
2°    les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ;
3°    les discussions portant sur l’avis émis par le médecin-expert ;
4°    le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du procès-verbal d’audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.


(7) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458. ».
   

Procédures devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale

Art. 456

(1) L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 455bis, paragraphes 1er, alinéa 3, 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.

(2) Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties, paragraphes 1er, 2, 3 et 6, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.


(3) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut.

(4) Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(5) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458.

Procédure spéciale en matière de sentence arbitrale

Art. 456bis

(1) Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l’article 68, alinéa 2, ou par le médiateur conformément à l’article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions.

Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.

Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en cause.

Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçoit lui-même ou par un assesseur-magistrat qu’il délègue à cet effet.

Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties au litige et communiquées à l’Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu’au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.(2) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.(3) Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l’article 62 sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale par simple requête. Ils sont tranchés d’après les règles prévues aux deux paragraphes précédents.   

 

 

 

 

Procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance

Art. 456ter

(1) Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale en vertu de l’article 73, alinéa 4, ou de l’article 393bis, alinéa 3, le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l’affaire à la Commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.

(2) Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.

(3) Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes déterminées au paragraphe 1er.

(4) Le prestataire de soins condamné par défaut n’est plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement s’il ne se présente pas à l’audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est réglé sur l’appel et le recours en cassation.

(5) La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu’aux autres parties au litige. En cas d’opposition, le secrétariat convoque l’opposant et les parties à une prochaine audience.

(6) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l’expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l’avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour, l’expert choisi par le prestataire de soins.

(7) Dans le cadre de l’instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par le secrétaire. Les témoins, s’il en a été appelé par l’une ou l’autre partie, sont entendus s’il y a lieu. Les parties prennent leurs conclusions.

(8) Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.

(9) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l’audience où l’instruction a été terminée ou lors d’une audience suivante.

(10) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.

(11) L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l’affaire est instruite selon l’article 456.

Litiges entre institutions de sécurité sociale

Art. 457

Les contestations opposant, entre eux, les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 .

Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale statuera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause.

Notifications

Art. 458

(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte.

Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.

(2) À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er.

Si l’expéditeur de la notification ne connaît pas le domicile ou la résidence à l’étranger, il adresse une demande à l’autorité compétente, selon un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui lie le Grand-Duché de Luxembourg, de l’État membre de la dernière adresse connue. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er, à l’adresse communiquée par cette autorité compétente.


(3) Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

(4) Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification.

Art. 459

Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et 3) sont communiquées en copies à l’employeur ou à l’assuré par simple lettre à la poste.

En ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 187, il y a lieu de communiquer à l’employeur les décisions d’octroi.

Gestion électronique des données

Art. 460

Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents de l'institution de sécurité sociale conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l'original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.

La banque d'images, constituée de copies numérisées de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d'archives légales de l'institution de sécurité sociale. Celle-ci est autorisée à détruire chaque document original six mois après l'archivage définitif de l'image correspondante tel que défini à l'alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l'égal des documents originaux.

Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.