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Titre II. Fonctionnement de la sécurité sociale

Chapitre Ier. Affiliation et perception des cotisations

Art. 425

Toutes déclarations d'entrée ou de sortie ainsi que tout changement généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l'assurance sont adressés au Centre commun de la sécurité sociale dans un délai de huit jours. Ces déclarations sont faites par l'assuré, ou par l'employeur si l'assuré exerce pour le compte d'autrui une occupation donnant lieu à assurance. Pour les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14 ces déclarations sont faites par les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, par l’Université du Luxembourg, par les établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.

Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l'employeur, sur l'assuré et sur la relation de travail.

Art. 426

Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié l’ensemble des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la Mutualité ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prestées.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les employeurs déclarent les rémunérations nettes convenues, le cas échéant, avec les personnes qu'ils occupent dans le cadre de leur vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Un règlement grand-ducal peut prévoir que la rémunération déclarée est adaptée d'office à l'évolution de l'indice du coût de la vie et du salaire social minimum et sert d'assiette de cotisation, à moins que l'employeur ou l'assuré ne signale dans un délai déterminé une divergence avec la rémunération effectivement payée. (R. 18.11.1998)

Pour les occupations visées à l'alinéa qui précède, le Centre commun procède à la perception de l'impôt sur le revenu simultanément à celle des cotisations. L'impôt perçu est transmis chaque mois à l'Etat ensemble avec les données à caractère personnel servant de base à cette perception.

L'employeur est tenu de fournir mensuellement les périodes d'incapacité de travail de ses salariés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci bénéficient de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.

Les employeurs occupant un nombre de salariés dépassant un seuil à déterminer par règlement grand-ducal peuvent être obligés de transmettre les déclarations visées aux alinéas 1 et 5 au Centre commun par voie électronique.

Art. 427

Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au Centre dans les formes et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées même exercées à titre accessoire sont fournies par l'Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l'article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l'exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d'office aux estimations nécessaires à l'établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de contestation relative à l'assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.

Les données à caractère personnel nécessaires à la constatation des revenus professionnels agricoles servant d'assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en tout ou en partie au moyen d'un recensement annuel par le ministre de l'Agriculture et de la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles sont transmises ensemble avec d'autres données intervenant dans la détermination de l'assiette cotisable, le cas échéant, sur support informatique au Centre commun de la sécurité sociale.

Le Centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins à compter de l'année au cours de laquelle elles ont été établies.

Art. 428

Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et autres redevances leur réclamées par le Centre, dans les dix jours de l'émission des extraits de compte cotisations, nonobstant toute contestation relative à l'assiette cotisable.

Si l'assuré exerce pour le compte d'autrui une occupation ou s'il est bénéficiaire de pension ou de rente, l'employeur ou l'organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l'assuré et de la part incombant, soit à l'employeur, soit à l'organisme. A cet effet, l'employeur ou l'organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la rémunération, la pension ou la rente. Si l'assuré est bénéficiaire d'une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d'accident ou s'il est bénéficiaire d'une indemnité de chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.

La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près, les fractions de cents étant arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros et vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Les cotisations non payées à l'échéance sont productives d'intérêts moratoires à percevoir avec les mêmes garanties que le principal; le taux d'intérêt et toutes les autres modalités d'application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal. (R.18.12.1998)

Le Centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement ouvre droit à l'application d'un taux d'intérêt réduit.

Art. 429

La perception des cotisations, des amendes d'ordre et d'autres redevances que les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre commun de la sécurité sociale et, pour autant que de besoin, par l'Administration des contributions directes. Elle s'opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée d'inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l'assuré aura une priorité absolue. (L. 27.11.1933)

Le Centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L'exécution du titre est poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 430

L'imputation des paiements s'effectue successivement sur les intérêts, les amendes et le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.

La répartition du produit entre les différentes institutions créancières s'effectue proportionnellement aux redevances respectivement dues.

Art. 431

L'entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur charge.

Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d'engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le conseil d'administration du Centre commun de la sécurité sociale soit au dépôt d'un cautionnement soit à la présentation d'une garantie bancaire servant à garantir l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille cinq cents euros. Ce montant peut être adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.

La garantie bancaire exigible sur première demande du Centre doit être fournie par une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.

La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s'effectue sur décision coulée en force à prendre par le conseil d'administration du Centre au moment de la cessation des activités de l'employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d'une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu'à concurrence de ses créances.

 

 

Art. 432

La prescription des cotisations, des amendes d'ordre et autres redevances connexes est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes, des droits d'accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu'il est prouvé par les livres de l'employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une condamnation en vertu de l'article 449, alinéa 1er, numéro 3 que les cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription n'est acquise que trente ans après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la retenue a été opérée. (L. 27.11.1933)

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

Art. 433

Les décisions du conseil d'administration du Centre, en matière d'affiliation, de cotisations et d'amendes d'ordre sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné.

Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires concernant plusieurs régimes, l'article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est applicable.

Art. 434

Le conseil d'administration ou son président et délégué peuvent à tout moment et en tout état de procédure ordonner l'exécution provisoire des décisions au sujet de l'affiliation et des cotisations.

Art. 435

Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l'affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.

Chapitre II. Prestations

Caractère des indemnités

Art. 436

Les prestations allouées conformément au présent Code ne sont pas considérées comme secours de l'assistance publique.

Les capitaux alloués pour le rachat des rentes en vertu du présent Code donnent lieu à récompense au profit du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux ou de la dissolution du partenariat lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté ou de ce partenariat. Les arrérages censés échus pendant le mariage ou le partenariat sont toutefois portés en déduction.

Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition finale de l'alinéa 7 de l'article 102 et de l'alinéa final de l'article 113 et de l'alinéa 2 de l'article 205.

Art. 437

S'il est établi que le bénéficiaire d'une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.

Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.

Le juge de paix est saisi par requête présentée:

- soit par le conjoint de l'assuré contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée;

- soit par le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

- soit par les père ou mère de l'assuré;

- soit par le subrogé tuteur de l'assuré majeur incapable;

- soit par le président de l’office social de la commune où l’assuré a son domicile ou son délégué;

- soit par l'institution de sécurité sociale concernée.

L'instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'assuré et à l'organisme d'assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.

Si la valeur du litige dépasse trois cents euros en principal ou quinze euros de revenu, l'assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification de l'ordonnance. Il n'aura pas d'effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'assuré et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

Un règlement d'administration publique (R.31.3.62) détermine la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 438

A l'exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent Code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu'ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l'époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu'à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature.

Art. 439

Les prestations en espèces sont productives d'intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu'à l'expiration d'une période de six mois de calendrier suivant l'introduction de la demande dûment remplie auprès de l'institution débitrice.

Saisissabilité et cessibilité des droits

Art. 440

A l'exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:

1) une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son employeur, une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité;

2) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au Fonds national de solidarité, en vertu des articles 127 et 235.

3) et les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385 du Code civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies.

Art. 441

Les créances réciproques entre une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité et un assuré se compensent d'après les règles du droit commun.

Lorsqu'une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité possède une créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers une autre institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu'à concurrence de la première de l'assuré à l'institution de sécurité sociale créancier ou au Fonds national de solidarité.

Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent au terme mensuel courant d'une prestation périodique que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées d'après les dispositions de l'article 4, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions.

Chapitre III. Obligations des employeurs et des assurés

Obligations des employeurs

Art. 442

Les organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi que les autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relevant de leur champ de compétence sont effectivement observées et notamment :

a) à s’informer auprès de l’employeur sur la nature, l’établissement et l’activité de l’entreprise ainsi que sur l’identité, la résidence, l’activité, le lieu de travail, la durée d’occupation et le montant de la rémunération des personnes qu’elle occupe;

b) à demander à l’employeur la communication dans les meilleurs délais de tous documents et pièces relatifs aux renseignements prévus au point a);

c) à visiter, pendant les heures de travail, les locaux de l’entreprise et les lieux d’occupation du personnel et à prendre inspection de tous documents et pièces ayant trait aux renseignements prévus au point a).

Art. 443

Les frais de contrôle feront partie des frais d'administration. Les conseils d'administration pourront, pour autant qu'ils consisteront en déboursés, les imposer au patron qui les aura occasionnés par l'inexécution des obligations.

Art. 444

L'entrepreneur principal est solidairement responsable avec le sous-entrepreneur de l'accomplissement de toutes les obligations imposées aux employeurs par les lois, règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.

Art. 445

Les chefs d'entreprise et autres employeurs qui n'exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d'une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l'échéance peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser deux mille cinq cents euros.

Art. 446

Les chefs d'entreprise ou autres employeurs pourront déléguer l'accomplissement des devoirs leur imposés conformément à l'article précédent, aux personnes chargées de la direction ou de la gérance d'une exploitation, à condition d'en indiquer les noms et le domicile au conseil d'administration compétent.

Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l'un de ces devoirs, de la manière prévue au même article, sera passible de l'amende édictée par cet article.

Obligations des assurés

Art. 447

Les assurés sont tenus de fournir tous renseignements, documents et pièces demandés sur les éléments énumérés à l’article 442, alinéa 1 sous a).

Les assurés qui n'exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d'une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ou qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser sept cent cinquante euros.

Produit des amendes d'ordre

Art. 448

Les amendes d'ordre prononcées en vertu du présent Code profitent à l'institution de sécurité sociale concernée.

Dispositions pénales

Art. 449

Sont punis d'une amende de deux cent cinquante et un euros à six mille deux cent cinquante euros, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale ou réglementaire:

1) le chef d'entreprise, le patron ou l'employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l'application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l'acceptation ou l'exercice d'une fonction honorifique leur conférée par la même loi;

2) le chef d'entreprise, le patron ou l'employé qui, sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi;

3) le chef d'entreprise ou le patron qui n'aura pas employé aux fins de l'assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu'il occupe.

Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l'amende, une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois.

Les conventions et règlements visés au point 1) seront nuls et de nul effet.

En outre, le tribunal peut exclure le chef d'entreprise de la participation aux marchés publics passés par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.

Art. 450

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux représentants légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d'une société commerciale ou d'une association.

Art. 451

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.

Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

Art. 452

Dans les enquêtes instituées par une institution de sécurité sociale, les témoins peuvent être entendus sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 77 du Code d'instruction criminelle; le procès-verbal constatant le refus est transmis au procureur d'Etat.

La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de paix, en matière civile.

Chapitre IV. Recours

Mise en intervention des institutions de sécurité sociale

Art. 453

Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de l'instruction d'une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l'infraction a ou avait la qualité d'assuré social. Ils recherchent les institutions de sécurité sociale qui possèdent un droit légal à réparation.

Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d'informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de l'ouverture de l'instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l'instruction et de leur notifier une copie de la citation à l'audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun des institutions intéressées.

Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.

Les droits de la victime assurée et de l'institution de sécurité sociale intéressée sont indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l'assuré sortent leurs effets à l'égard de l'institution de sécurité sociale intéressée et inversement.

Juridictions de la sécurité sociale

Art. 454

(1) Sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur  de la sécurité sociale sauf s'il en est autrement disposé.

Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif.

(2) Le siège du Conseil arbitral  de la sécurité sociale est à Luxembourg. Le président du Conseil arbitral  de la sécurité sociale peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du Conseil arbitral de la sécurité sociale s'exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le Conseil arbitral  de la sécurité sociale se compose d'un président, et de deux assesseurs choisis par lui parmi ceux nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et relevant de la même caisse de maladie dont relève l'assuré ayant présenté le recours. S'il s'agit d'un salarié, le président désigne un assesseur-assuré et un assesseur-employeur.

Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou lorsqu'il s'agit d'un recours en application des articles 59, 316, 382, 457 du présent Code du présent Code et de l'article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le président statue seul.

Le nombre des assesseurs-assurés siégeant en matière d'assurance maladie maternité, d'assurance accidents et d'assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur  de la sécurité sociale est fixé respectivement:

1) à vingt-cinq et à dix pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse nationale de santé ;

2) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

3) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Le nombre des assesseurs-employeurs siégeant en matière d'assurance maladie maternité, d'assurance accidents et d'assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur de la sécurité sociale est fixé respectivement:

1) à vingt-cinq et à dix pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse nationale de santé ;

2) à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

3) à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale pour une durée de cinq ans sur base d'une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur.

Les chambres professionnelles désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. Les conditions et les modalités de la désignation des candidats sont déterminées par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. », à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires.

(4) Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l'alinéa 1er du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d'une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l'article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d'une liste de candidats à présenter en nombre double par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé .

(5) Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des fonctionnaires de l'Etat nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même loi leur sont applicables. En cas d'empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.

(6) Le siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale est à Luxembourg. Sa compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose d’un président et de deux assesseurs-magistrats. Le mode de délégation et la suppléance sont régis par l’article 39, paragraphe (8) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 73bis, 316, 382, 393ter et 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se compose en outre de deux assesseurs, nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables.

(8) Le magistrat appelé à remplacer le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale touche une indemnité spéciale, accordée par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et sur avis préalable du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Les assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs auprès des juridictions de la sécurité sociale touchent des vacations ou indemnités, à fixer par règlement grand-ducal. (R. 19.12.2008; R. 22.1.2009)

Les membres des professions indépendantes, siégeant aux juridictions de la sécurité sociale, touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu, dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. (R. 19.12.2008)

Art. 455

Sans préjudice des dispositions des articles 70, 72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d'un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des secrétaires. Tous les frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l’État.

Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et devant la Cour d’appel sont applicables.

Art. 455bis

(1) Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.

La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale visé à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.

Si, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les parties le demandent ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale concernée.

(3) La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées.

Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l’institution de sécurité sociale ou à tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.

(4) Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles sont communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.

Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout autre administration ou service de l’État, dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.

(5) Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n’est pas fait, le secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’enjoindre ce dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d’une astreinte.

Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.

Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Art. 455ter

(1) Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Le président peut prendre l’avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier.

Pour le surplus, les mesures d’instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 455quater

(1) Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de l’audience sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

(2) Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes du paragraphe 1er.

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 455bis, paragraphes 1er et 2, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 455quinquies

(1) Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité sociale celui qui :
1°    est partie dans l’affaire ;
2°    est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’une partie ;
3°    est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou
4°    a pris part à la décision litigieuse.

L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été invoquée au plus tard au moment des débats.

(2) Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité sociale peuvent être récusés.

Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre.

La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné

Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s’il y en a, est envoyée par le secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

Art. 455sexties

(1) Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3) Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui profère des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs, soit à celle d’une des parties ou d’un témoin et qui trouble le bon déroulement de l’audience.

(4) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.

(5) Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(6) Le procès-verbal d’audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.

Le procès-verbal d’audience doit mentionner :
1°    les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ;
2°    les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ;
3°    les discussions portant sur l’avis émis par le médecin-expert ;
4°    le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du procès-verbal d’audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.


(7) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458. ».
   

Procédures devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale

Art. 456

(1) L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 455bis, paragraphes 1er, alinéa 3, 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.

(2) Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties, paragraphes 1er, 2, 3 et 6, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.


(3) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut.

(4) Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(5) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458.

Procédure spéciale en matière de sentence arbitrale

Art. 456bis

(1) Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l’article 68, alinéa 2, ou par le médiateur conformément à l’article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions.

Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.

Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en cause.

Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçoit lui-même ou par un assesseur-magistrat qu’il délègue à cet effet.

Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties au litige et communiquées à l’Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu’au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.(2) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.(3) Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l’article 62 sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale par simple requête. Ils sont tranchés d’après les règles prévues aux deux paragraphes précédents.   

 

 

 

 

Procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance

Art. 456ter

(1) Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale en vertu de l’article 73, alinéa 4, ou de l’article 393bis, alinéa 3, le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l’affaire à la Commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.

(2) Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.

(3) Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes déterminées au paragraphe 1er.

(4) Le prestataire de soins condamné par défaut n’est plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement s’il ne se présente pas à l’audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est réglé sur l’appel et le recours en cassation.

(5) La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu’aux autres parties au litige. En cas d’opposition, le secrétariat convoque l’opposant et les parties à une prochaine audience.

(6) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l’expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l’avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour, l’expert choisi par le prestataire de soins.

(7) Dans le cadre de l’instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par le secrétaire. Les témoins, s’il en a été appelé par l’une ou l’autre partie, sont entendus s’il y a lieu. Les parties prennent leurs conclusions.

(8) Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.

(9) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l’audience où l’instruction a été terminée ou lors d’une audience suivante.

(10) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.

(11) L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l’affaire est instruite selon l’article 456.

Litiges entre institutions de sécurité sociale

Art. 457

Les contestations opposant, entre eux, les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 .

Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale statuera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause.

Notifications

Art. 458

(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte.

Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.

(2) À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er.

Si l’expéditeur de la notification ne connaît pas le domicile ou la résidence à l’étranger, il adresse une demande à l’autorité compétente, selon un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui lie le Grand-Duché de Luxembourg, de l’État membre de la dernière adresse connue. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er, à l’adresse communiquée par cette autorité compétente.


(3) Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

(4) Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification.

Art. 459

Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et 3) sont communiquées en copies à l’employeur ou à l’assuré par simple lettre à la poste.

En ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 187, il y a lieu de communiquer à l’employeur les décisions d’octroi.

Gestion électronique des données

Art. 460

Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents de l'institution de sécurité sociale conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l'original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.

La banque d'images, constituée de copies numérisées de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d'archives légales de l'institution de sécurité sociale. Celle-ci est autorisée à détruire chaque document original six mois après l'archivage définitif de l'image correspondante tel que défini à l'alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l'égal des documents originaux.

Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.