Chapitre IV. Inspection générale de la sécurité sociale
Art. 422
Il est institué au sein de l'administration gouvernementale une Inspection générale de la sécurité sociale, placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, désignée ci-après par les termes "Inspection générale".
Art. 423
L’Inspection générale a pour missions :
1) de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale ;
2) d’assurer le contrôle des institutions de sécurité sociale qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement ;
3) de participer à tout travail d’élaboration et d’exécution en rapport avec les règlements de l’Union européenne et les conventions multi- ou bilatérales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et en rapport avec les normes des institutions internationales œuvrant dans le domaine de la protection sociale ;
4) de réaliser des analyses et des études à des fins d’évaluation et de planification des régimes de protection sociale et de recueillir à ces fins les données auxquelles l’Inspection générale a accès en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de les centraliser, de les traiter et de les gérer sous forme pseudonymisée.
Art. 424
Dans le cadre de ses missions, l’Inspection générale peut être chargée de toute question lui soumise par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement.
L’Inspection générale peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions de sécurité sociale.