Art. 420
Le Contrôle médical de la sécurité sociale autorise la prise en charge des prestations de soins de santé visées à l’article 17, alinéa 1 pour autant qu’une autorisation médicale de prise en charge est prescrite par les lois, règlements ou statuts.
DVIG 20150901
Le Contrôle médical de la sécurité sociale autorise la prise en charge des prestations de soins de santé visées à l’article 17, alinéa 1 pour autant qu’une autorisation médicale de prise en charge est prescrite par les lois, règlements ou statuts.
Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)
DEXP 20150831
Les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la Ville de Luxembourg. (R. 31.7.79)