Art. 418
L’administration de l’État dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de suspension de l’indemnité pécuniaire de maladie, des missions d’évaluation, d’autorisation, de conseil et de contrôle telles que précisées aux articles 419 à 421. En outre le Contrôle médical de la sécurité sociale émet les avis et effectue les examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité.
DVIG 20150901
L’administration de l’État dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de suspension de l’indemnité pécuniaire de maladie, des missions d’évaluation, d’autorisation, de conseil et de contrôle telles que précisées aux articles 419 à 421. En outre le Contrôle médical de la sécurité sociale émet les avis et effectue les examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité.
Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)
DVIG 20110101 - DEXP 20150831
Une administration de l’Etat dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions:
1) la constatation de l’incapacité de travail au sens de l’article 9 du Code de la sécurité sociale;
2) la constatation de l’invalidité selon les critères de l’article 187 du même Code;
3) la constatation du préjudice physiologique et d’agrément et, le cas échéant, la fixation de son taux définitif sur base du barème visé à l’article 119;
4) les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le préjudice esthétique sur base des échelles visées à l’article 120;
5) les avis et examens médicaux en relation avec la perte de salaire en matière d’assurance accident, les procédures de reclassement ou les mesures de reconversion professionnelle;
6) les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures;
7) l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
8) l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés;
9) la constatation au moyen des rapports d’activités des médecins et médecins-dentistes établis par la Caisse nationale de santé par voie informatique selon les modalités arrêtées en vertu de l’article 64, alinéa 2, point 5) avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie, de toute déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire;
10) l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation;
11) l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
12) la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires;
13) les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité;
14) la participation à l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées;
15) la participation à l’information et à la formation continue du corps médical en matière de législation sociale;
16) les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de santé, notamment en matière de médicaments visés aux articles 22, 22bis et 22ter et des prestations de soins;
17) la constatation du droit aux soins palliatifs;
18) l’assistance à la Caisse nationale de santé dans le cadre du contrôle des mémoires d’honoraires établis par les prestataires de soins;
19) la saisine de la Commission de nomenclature en vue de l’introduction de nouveaux actes, de la précision du libellé d’actes litigieux ou de la révision d’actes existants.
Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1) à 6) et 12), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de santé.
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée juge ellemême de l’opportunité de l’appel.
Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l’avis définitif.
En vue de l’attribution visée à l’alinéa 1, point 9, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l’article 44.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DVIG 20110101 - DEXP 20110101
Une administration de l'Etat dénommée "Contrôle médical de la sécurité sociale", placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions:
1) la constatation de l'incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale;
2) les examens de contrôle périodiques en relation avec l'incapacité de travail, l'hospitalisation et les cures;
3) l'autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu'elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
4) l'avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l'article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés;
5) l'établissement par voie informatique, selon les modalités arrêtées dans les conventions visées à l'article 61, avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie, d'un rapport de l'activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d'incapacité de travail en vue de constater éventuellement la non-observation des références médicales opposables ou toute autre déviation injustifiée de l'activité professionnelle du prestataire;
6) l'étude, l'examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation;
7) l'autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
8) la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d'institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;
9) les avis et examens médicaux en vue de l'octroi des cartes de priorité et d'invalidité;
10) l'établissement de statistiques concernant l'état de santé des personnes protégées;
11) l'information et la formation continue du corps médical en matière de législation sociale;
12) les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de Santé , notamment en matière de médicaments visés aux articles 22 et 47
13) la constatation du droit aux soins palliatifs.
14) la constatation du préjudice physiologique et d’agrément et, le cas échéant, la fixation de son taux définitif sur base du barème visé à l’article 119;
15) les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le préjudice esthétique sur base des échelles visées à l’article 120;
16) les avis et examens médicaux en relation avec la perte de salaire en matière d’assurance accident, les procédures de reclassement ou les mesures de reconversion professionnelle.
Les attributions prévues à l'alinéa 1, points 1), 2) et 8), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l'article L.121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de Santé .
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s'imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d'appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l'avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l'institution ou l'administration concernée juge elle-même de l'opportunité de l'appel.
Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d'un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d'évaluation et d'orientation, l'affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l'avis définitif.
En vue de l'établissement des rapports d'activité visés au numéro 5 de l'alinéa 2 du présent article, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l'article 44.
Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010 page 1490, doc. parl. 5899)
DEXP 20101231
Une administration de l'Etat dénommée "Contrôle médical de la sécurité sociale", placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions:
1) la constatation de l'incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale;
2) les examens de contrôle périodiques en relation avec l'incapacité de travail, l'hospitalisation et les cures;
3) l'autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu'elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
4) l'avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l'article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés;
5) l'établissement par voie informatique, selon les modalités arrêtées dans les conventions visées à l'article 61, avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie, d'un rapport de l'activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d'incapacité de travail en vue de constater éventuellement la non-observation des références médicales opposables ou toute autre déviation injustifiée de l'activité professionnelle du prestataire;
6) l'étude, l'examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation;
7) l'autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
8) la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d'institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;
9) les avis et examens médicaux en vue de l'octroi des cartes de priorité et d'invalidité;
10) l'établissement de statistiques concernant l'état de santé des personnes protégées;
11) l'information et la formation continue du corps médical en matière de législation sociale;
12) les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de Santé , notamment en matière de médicaments visés aux articles 22 et 47
13) la constatation du droit aux soins palliatifs.
Les attributions prévues à l'alinéa 1, points 1), 2) et 8), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l'article L.121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de Santé .
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s'imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d'appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l'avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l'institution ou l'administration concernée juge elle-même de l'opportunité de l'appel.
Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d'un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d'évaluation et d'orientation, l'affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l'avis définitif.
En vue de l'établissement des rapports d'activité visés au numéro 5 de l'alinéa 2 du présent article, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l'article 44.