Art. 396
La Caisse nationale de santé , les caisses de maladie visées à l'article 48, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l’avenir des enfants et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme "institutions de sécurité sociale", sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.
Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil.
Ils ne peuvent pareillement acquérir ou aliéner des droits immobiliers dépassant la valeur de cinquante mille euros sans l'autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.
Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif. Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.
DVIG 20180901
La Caisse nationale de santé , les caisses de maladie visées à l'article 48, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l’avenir des enfants et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme "institutions de sécurité sociale", sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.
Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil.
Ils ne peuvent pareillement acquérir acquérir ou aliéner des droits immobiliers dépassant la valeur de quatre cinquante mille euros sans l'autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.
Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif. Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DVIG 20160801 - DEXP 20180831
La Caisse nationale de santé , les caisses de maladie visées à l'article 48, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse nationale des prestations familiales Caisse pour l’avenir des enfants et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme "institutions de sécurité sociale", sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.
Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil.
Ils ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de quatre mille euros sans l'autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.
Ils estent en justice, représentés par le président de l'organe directeur respectif et sont assimilés aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d'instance et d'exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 454, alinéas 3 et 4. Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)
DEXP 20160731
La Caisse nationale de santé , les caisses de maladie visées à l'article 48, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse nationale des prestations familiales et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme "institutions de sécurité sociale", sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.
Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil.
Ils ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de quatre mille euros sans l'autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.
Ils estent en justice, représentés par le président de l'organe directeur respectif et sont assimilés aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d'instance et d'exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 454, alinéas 3 et 4. Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.