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Personnel

Art. 404

Le personnel des institutions de sécurité sociale comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, des employés assimilés aux employés de l’État ainsi que des salariés assimilés aux salariés de l’État. Le statut du personnel des institutions de sécurité sociale est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’État, aux employés de l’État et aux salariés de l’État, sous réserve des modalités particulières concernant notamment la formation, les examens, la nomination, la cessation des fonctions et la mise à la retraite, déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’État entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel de l’État. Il détermine le cadre du personnel et fixe un nombre limite pour l’effectif affecté à chacune de ces institutions.

Un ou plusieurs premiers conseillers de direction peuvent être adjoints aux présidents de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale d’assurance pension, de la Caisse pour l’avenir des enfants et du Centre commun de la sécurité sociale, dont le nombre pour chacune de ces institutions est fixé par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 1. Les traitements et pensions des fonctionnaires sont pris en charge par les institutions conformément à l’article 408.