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Art. 400

Ne peuvent être désignées délégués des assurés et des employeurs faisant partie d'un organe d’une institution de sécurité sociale que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour de la désignation.

Les délégués sont désignés pour cinq ans à moins qu'ils n'achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Ils restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de leur successeur.

En cas de démission d’un délégué, la chambre professionnelle ou l’autorité compétente pour sa désignation procède à son remplacement.

Les conditions et les modalités de la désignation et de la démission des délégués des différents organes sont déterminées par règlement grand-ducal. (R.9.12.2008)

Si des faits constituant des manquements graves aux devoirs du délégué viennent à être connus, le ministre de tutelle peut, sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale, relever le délégué de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications.

  1. Par dérogation aux articles 400 et 454 du Code de la sécurité sociale, les mandats des délégués salariés auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale seront prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/mars 2019.

     

    Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ; 2) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective (art. IV.) (Mémorial A-2018-370 du 14 mai 2018)