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Art. 408

Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais d'administration.

Les frais d'administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les frais concernés. (R.19.12.2008)

Les frais d'administration des caisses de maladie visées à l'article 48 sont assumés par la Caisse nationale de santé  dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-ducal. (R.19.12.2008)

La retenue pour pension due au titre de l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est perçue au bénéfice de l'institution de sécurité sociale si un droit à pension existe auprès de cette institution.