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Art. 408

Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais d'administration.

Les frais d'administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les frais concernés. (R.19.12.2008)

Les frais d'administration des caisses de maladie visées à l'article 48 sont assumés par la Caisse nationale de santé  dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-ducal. (R.19.12.2008)

La retenue pour pension due au titre de l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est perçue au bénéfice de l'institution de sécurité sociale si un droit à pension existe auprès de cette institution.

DVIG 20160801

Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais d'administration. Par dérogation à l'alinéa 1, les frais d'administration de la Caisse nationale des prestations familiales sont entièrement à charge de l'Etat.

Les frais d'administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les frais concernés. (R.19.12.2008)

Les frais d'administration des caisses de maladie visées à l'article 48 sont assumés par la Caisse nationale de santé  dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-ducal. (R.19.12.2008)

La retenue pour pension due au titre de l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est perçue au bénéfice de l'institution de sécurité sociale si un droit à pension existe auprès de cette institution.

 

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DEXP 20160731

Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais d'administration. Par dérogation à l'alinéa 1, les frais d'administration de la Caisse nationale des prestations familiales sont entièrement à charge de l'Etat.

Les frais d'administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les frais concernés. (R.19.12.2008)

Les frais d'administration des caisses de maladie visées à l'article 48 sont assumés par la Caisse nationale de santé  dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-ducal. (R.19.12.2008)

La retenue pour pension due au titre de l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est perçue au bénéfice de l'institution de sécurité sociale si un droit à pension existe auprès de cette institution.