Dispositions transitoires
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Dispositions transitoires, telles que prévues par l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946
1° Pour le recouvrement des créances dont la naissance est antérieure à la publication du présent arrêté et postérieure au 30 septembre 1940, le Trésor a les droits, privilège et hypothèque légale prévus par la loi du 27 novembre 1933.
Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir de la publication du présent arrêté et cessent leurs effets: le privilège le 31 décembre 1951 et l'hypothèque légale le 31 décembre 1949 sous réserve de la prorogation de deux années conformément à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1933.
Le délai de prescription de ces créances est prorogé jusqu'au 31 décembre 1951 ; toutefois, au cas d'imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription ne sera acquise que le 31 décembre 956.
2° L'impôt sur le chiffre d'affaires dû pour la période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1945 est assimilé pour le recouvrement aux contributions directes et se poursuivra sous les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale. En cas d'insuffisance des perceptions le susdit impôt sur le chiffre d'affaires rangera entre les créances prévues aux numéros 3 et 4 de l'article 1 de la loi du 27 novembre 1933.
3° Pour les créances dont la naissance est antérieure au 1 er octobre 1940, les droits et garanties prévus par les dispositions légales en vigueur avant le 10 mai 1940 sont remis en vigueur. Le privilège et l'hypothèque prévus par ces mêmes dispositions sont conservés par application de l'arrêté millistériel du 29 juin 1944 relatif à la suspension des prescriptions, péremptions, déchéances et la prorogation de certains délais.
4° Les dispositions du présent arrêté ne touchent en rien :
a) à la remise en vigeur antérieure de la loi du 27 novembre 1933 concernant les droits d'accise et les cotisations de l'office des assurances sociales ;
b) aux dispositions spéciales prévues à l'arrêté du 26 septembre 1945 concernant l'impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et à la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital.