Art. 8
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l'acquit des redevables et sur les sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, garanties ou non par un privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
DVIG 20210101
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds les sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, garanties ou non par un privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 (Mémorial A-2020-1061)
DVIG 20150101 - DEXP 20191231
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de deniers sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, d'aprês l'ordre et le rang assignés aux créances du Trésor par la présente loi garanties ou non par un privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
Loi du 25 novembre 2014 portant modification entre autres de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale (Mémorial A-2014-214 du 27.11.2014, page 4172)
DEXP 20141231
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de deniers appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, d'aprês l'ordre et le rang assignés aux créances du Trésor par la présente loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.