Art. 7
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
abrogé
DVIG 19930801
abrogé
Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières. (Mémorial A-1993-57 du 28.07.1993, page 1099)
DEXP 19930731
Les art. 4, 5 et 6 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :
Pour les déclarations de travail resp. les remises d'alcool postérieures à la mise en vigueur de la présente loi, l'administration des contributions peut accorder aux distillateurs un terme de crédit de six mois au plus si la fortune des redevables et les garanties prévues à l'art. 5 présentent une couverture suffisante pour le paiement des droits dus ou si le redevable fournit une garantie mobilière ou un cautionnement à la satisfaction du receveur ; en cas de désaccord entre ce dernier et le redevable, le directeur des contributions statuera.
Le Gouvernement pourra décréter, par mesure générale, que les sommes dues depuis trois mois et plus seront productives d'intérêt et il fixera le taux des intérêts.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de la constitution des cautionnements susdits.
Lorsque le débiteur n'acquitte pas les droits dus à l'échéance d'un terme, il pourra être contraint au paiement tant des droits dus et échus que de ceux qui sont dus et non encore échus.
Sans égard aux droits des tiers, l'eau-de-vie sert de garantie au paiement du droit d'accise dont elle est grevée et peut, tant que ce droit n'a pas été acquitté, être saisie ou retenue par l'administration.
L'administration des contributions peut vendre l'eau-de-vie saisie soit par soumission, soit de gré à gré, sans autre formalité, sauf à prévenir, par lettre recommandée, le redevable, s'il n'a pas adhéré d'avance aux conditions de la vente. Le redevable peut s'opposer à la vente si dans la huitaine de la date de l'information il verse les sommes dues ou s'il est en mesure de signaler à l'administration un acquéreur solvable qui offre, toutes autres conditions restant égales, un prix plus avantageux.
L'action publique pour infraction aux dispositions de la loi sur le régime des eaux-de-vie se prescrit conformément à l'art. 638 du Code d'instruction criminelle ; les peines pénales se prescrivent conformément à l'art. 92 du Code pénal.