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Art. 5

DVIG 19930801

abrogé


Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières. (Mémorial A-1993-57 du 28.07.1993, page 1099)

DVIG 19510101 - DEXP 19930731

Le Trésor a pour le recouvrement des droits d'accise nés après la mise en vigueur de la présente loi :

  1. les droits prévus aux n° 1 et 2 de l'art, 1er de la présente loi. Le privilège prend cours pour les droits d'accise à partir du jour de la déclaration de travail, resp. du jour de la remise d'alcool pour les distilleries pourvues d'appareils de contrôle, et cesse ses effets le 31 décembre de la deuxième année civile après celle pendant laquelle les droits ont pris naissance.
    Toutefois, si un terme de crédit non limité quant à sa durée a été accordé pour le paiement du droit d´accise et de la taxe de consommation en raison de l´admission des liquides alcooliques à l´entrepôt prévu par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, le privilège ne cesse ses effets que le 31 décembre de la deuxième année civile après celle pendant laquelle les liquides ont été enlevés
    de l´entrepôt.
    ;
  2. une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur à condition d'inscrire sur les registres du conservateur des hypothèques, par une ou plusieurs inscriptions, le montant des droits d'accise nés ou à naître et autres sommes à recouvrer sur lui du chef de l'exploitation de la distillerie, pour lesquels l'administration entend faire crédit au distillateur, en y ajoutant les intérêts et les frais d'exécution. Ces inscriptions auront effet à partir de leur date et assigneront rang au Trésor pour tous les droits et accessoires à naître postérieurement à l'inscription.

L'inscription de l'hypothèque légale grève tous les immeubles tant actuels que futurs, sans qu'ils soient désignés spécialement; elle conserve rang de la créance du Trésor jusqu'au 31 décembre de la quatrième année civile qui suit celle dans laquelle les droits d'accise ont pris naissance.

Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1950 concernant la prescription du droit d´accise sur les eaux de-vie et de la taxe de consommation ainsi que la cessation des effets du privilège garantissant ces droit et taxe. (Mémorial A-1950-63 du 27.12.1950, page 1399)

DEXP 19501231

Le Trésor a pour le recouvrement des droits d'accise nés après la mise en vigueur de la présente loi :

  1. les droits prévus aux n° 1 et 2 de l'art, 1er de la présente loi. Le privilège prend cours pour les droits d'accise à partir du jour de la déclaration de travail, resp. du jour de la remise d'alcool pour les distilleries pourvues d'appareils de contrôle, et cesse ses effets le 31 décembre de la deuxième année civile après celle pendant laquelle les droits ont pris naissance ;
  2. une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur à condition d'inscrire sur les registres du conservateur des hypothèques, par une ou plusieurs inscriptions, le montant des droits d'accise nés ou à naître et autres sommes à recouvrer sur lui du chef de l'exploitation de la distillerie, pour lesquels l'administration entend faire crédit au distillateur, en y ajoutant les intérêts et les frais d'exécution. Ces inscriptions auront effet à partir de leur date et assigneront rang au Trésor pour tous les droits et accessoires à naître postérieurement à l'inscription.

L'inscription de l'hypothèque légale grève tous les immeubles tant actuels que futurs, sans qu'ils soient désignés spécialement; elle conserve rang de la créance du Trésor jusqu'au 31 décembre de la quatrième année civile qui suit celle dans laquelle les droits d'accise ont pris naissance.