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Art. 1er

Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :

  1. le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
  2. un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent
  3. une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.

Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.

DVIG 20170101

Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :

  1. le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
  2. un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent
  3. une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.

Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.

L'administration des contributions pourra demander aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays et qui n'y possèdent pas d'immeubles, en garantie des impôts d'une année entière à évaluer par l'administration des contributions, la consignation d'une somme ou la présentation d'une caution solidaire solvable.


Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 5)

DVIG 19461104 - DEXP 20161231

Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :

  1. le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
  2. un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
  3. une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.

Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir du 1er janvier de l'année d'imposition et cessent leur effet le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de l'imposition. Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.

L'administration des contributions pourra demander aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays et qui n'y possèdent pas d'immeubles, en garantie des impôts d'une année entière à évaluer par l'administration des contributions, la consignation d'une somme ou la présentation d'une caution solidaire solvable.

(Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Mémorial A-1946-50, du 31.10.1946, page 784)

DEXP 19461103

Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :

  1. le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
  2. un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
  3. une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.

Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir du 1er janvier de l'année d'imposition et cessent leur effet le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de l'imposition.

L'administration des contributions pourra demander aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays et qui n'y possèdent pas d'immeubles, en garantie des impôts d'une année entière à évaluer par l'administration des contributions, la consignation d'une somme ou la présentation d'une caution solidaire solvable.