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Art. 12a

Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. En cas de vente d’un immeuble par le débiteur, l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.

DVIG 20241227

Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. En cas de vente d’un immeuble par le débiteur, l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.


Loi du 20 décembre 2024 portant modification entre autres de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale (Mémorial A-2024-571 du 23.12.2024)