Art. 12
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. Cependant, un règlement d'administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d'exécution ainsi que la forme des actes.
Aucun immeuble ne sera attaqué qu'après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.
Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l’article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l’hypothèque prévue par l’article 1er, paragraphe 1er No 3, qu’aux hypothèques prévues par l’article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n’est pas premier inscrit sur lesdits biens.
Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.
DVIG 20090101
L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. Cependant, un règlement d´administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de Procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d´exécution ainsi que la forme des actes.
Aucun immeuble ne sera attaqué qu'après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.
Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1er, paragraphe 1er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.
L'administration des contributions ne pourra entamer les poursuites qu'après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à l'art. 71, par une sommation, notifiée soit par un agent de l'administration, soit par un huissier, d'y procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n'a pas obtempéré à la sommation, l'administration des contributions pourra, après l'expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites ultérieures ; elle pourra de même procéder aux poursuites lorsque le créancier premier inscrit n'a pas fait les diligences nécessaires pour parvenir endéans un délai de quatre mois, à partir de la mise en demeure susdite, à la vente définitive de l'immeuble saisi.
Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.
Loi du 19 décembre 2008 portant modification entre autres de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale (Mémorial A-2009-198 du 23.12.2008, page 2622)
DVIG 20081228 - DEXP 20081231
L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. Cependant, un règlement d´administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de Procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d´exécution ainsi que la forme des actes.
Aucun immeuble ne sera attaqué qu'après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.
Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1er, paragraphe 1er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.
L'administration des contributions ne pourra entamer les poursuites qu'après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à l'art. 71, par une sommation, notifiée soit par un agent de l'administration, soit par un huissier, d'y procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n'a pas obtempéré à la sommation, l'administration des contributions pourra, après l'expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites ultérieures ; elle pourra de même procéder aux poursuites lorsque le créancier premier inscrit n'a pas fait les diligences nécessaires pour parvenir endéans un délai de quatre mois, à partir de la mise en demeure susdite, à la vente définitive de l'immeuble saisi.
Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et modifiant entre autres la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale (Mémorial A-2008-206 du 24.12.2008, page 3130)
DVIG 19461104 - DEXP 20081227
L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. Cependant, un règlement d´administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de Procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d´exécution ainsi que la forme des actes.
Aucun immeuble ne sera attaqué qu'après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.
L'administration des contributions est autorisée à faire vendre, conformément à l'art. 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur l'expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale, même lorsque celle-ci est dispensée d'inscription ou que l'administration des contributions n'est pas le créancier premier inscrit sur les dits biens.
L'administration des contributions ne pourra entamer les poursuites qu'après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à l'art. 71, par une sommation, notifiée soit par un agent de l'administration, soit par un huissier, d'y procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n'a pas obtempéré à la sommation, l'administration des contributions pourra, après l'expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites ultérieures ; elle pourra de même procéder aux poursuites lorsque le créancier premier inscrit n'a pas fait les diligences nécessaires pour parvenir endéans un délai de quatre mois, à partir de la mise en demeure susdite, à la vente définitive de l'immeuble saisi.
Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.
(Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Mémorial A-1946-50, du 31.10.1946, page 784)
DEXP 19461103
L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile.
Aucun immeuble ne sera attaqué qu'après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.
L'administration des contributions est autorisée à faire vendre, conformément à l'art. 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur l'expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale, même lorsque celle-ci est dispensée d'inscription ou que l'administration des contributions n'est pas le créancier premier inscrit sur les dits biens.
L'administration des contributions ne pourra entamer les poursuites qu'après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à l'art. 71, par une sommation, notifiée soit par un agent de l'administration, soit par un huissier, d'y procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n'a pas obtempéré à la sommation, l'administration des contributions pourra, après l'expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites ultérieures ; elle pourra de même procéder aux poursuites lorsque le créancier premier inscrit n'a pas fait les diligences nécessaires pour parvenir endéans un délai de quatre mois, à partir de la mise en demeure susdite, à la vente définitive de l'immeuble saisi.
Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.