Art. 10
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.
Ces prescriptions s'appliquent à tous les impôts, taxes, cotisations, droits d'accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l'administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.
La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle la créance est née.
Toutefois, si un terme de crédit non limité quant à sa durée a été accordé pour le paiement du droit d´accise et de la taxe de consommation en raison de l´admission des liquides alcooliques à l´entrepôt prévu par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, la prescription ne prend cours qu´à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle les liquides ont été enlevés de l´entrepôt.
DVIG 20000101
La créance du Trésor se prescrit par 5 ans, toutefois, en cas d´imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.
La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.
Ces prescriptions s´appliquent à tous impôts, taxes, cotisations, droits d´accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l´administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.
La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle la créance est née.
Toutefois, si un terme de crédit non limité quant à sa durée a été accordé pour le paiement du droit d´accise et de la taxe de consommation en raison de l´admission des liquides alcooliques à l´entrepôt prévu par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, la prescription ne prend cours qu´à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle les liquides ont été enlevés de l´entrepôt.
Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 (Mémorial A-1999-148 du 27.12.1999, page 2675)
DVIG 19510101 - DEXP 19991231
La créance du Trésor se prescrit par 5 ans, toutefois, en cas d´imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.
Ces prescriptions s´appliquent à tous impôts, taxes, cotisations, droits d´accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l´administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.
La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle la créance est née.
Toutefois, si un terme de crédit non limité quant à sa durée a été accordé pour le paiement du droit d´accise et de la taxe de consommation en raison de l´admission des liquides alcooliques à l´entrepôt prévu par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, la prescription ne prend cours qu´à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle les liquides ont été enlevés de l´entrepôt.
Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1950 concernant la prescription du droit d´accise sur les eaux de-vie et de la taxe de consommation ainsi que la cessation des effets du privilège garantissant ces droit et taxe. (Mémorial A-1950-63 du 27.12.1950, page 1399)
DVIG 19461104 - DEXP 19501231
La créance du Trésor se prescrit par cinq ans nonobstant la prescription plus courte des privilèges et hypothèque légale. Cette prescription s'applique à tous impôts, taxes, cotisations, droits d'accises, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l'administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor. La prescription prend cours à partir du 31 décembre de l'année pour laquelle la somme à percevoir est due.
La créance du Trésor se prescrit par 5 ans, toutefois, en cas d´imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.
Ces prescriptions s´appliquent à tous impôts, taxes, cotisations, droits d´accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l´administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.
La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle la créance est née.
(Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Mémorial A-1946-50, du 31.10.1946, page 784)
DEXP 19461103
La créance du Trésor se prescrit par cinq ans nonobstant la prescription plus courte des privilèges et hypothèque légale. Cette prescription s'applique à tous impôts, taxes, cotisations, droits d'accises, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l'administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor. La prescription prend cours à partir du 31 décembre de l'année pour laquelle la somme à percevoir est due.