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Art. 10

La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.

Ces prescriptions s'appliquent à tous les impôts, taxes, cotisations, droits d'accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l'administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.

La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle la créance est née.

Toutefois, si un terme de crédit non limité quant à sa durée a été accordé pour le paiement du droit d´accise et de la taxe de consommation en raison de l´admission des liquides alcooliques à l´entrepôt prévu par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, la prescription ne prend cours qu´à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle les liquides ont été enlevés de l´entrepôt.