Section 1 — Conditionnalité
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 107.
Les règles de la conditionnalité sont contrôlées à l’aide du système intégré de gestion et de contrôle.
Art. 108.
(1) Les contrôles des règles de la conditionnalité sont effectués annuellement et au titre de l’année civile au cours de laquelle est introduite la demande géospatialisée.
(2) Pour les contrôles sur place est prélevé un échantillon de contrôle qui est déterminé en partie de manière aléatoire et en partie sur la base d’une analyse des risques dans les limites prévues à l’article 83, paragraphe 6, lettre d, du règlement (UE) 2021/2116 précité.
Les contrôles sur place portent sur 1 pour cent au moins du nombre total des bénéficiaires des aides soumis aux règles de la conditionnalité.
(3) Le Service d’économie rurale est chargé des contrôles sur place des règles de la conditionnalité et de la coordination des contrôles sur place.
Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité prêtent assistance au Service d’économie rurale en vue de l’exécution des contrôles sur place.
Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.
(4) Un règlement grand-ducal précise les contrôles.