Art. 104.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
La prime d’installation prévue à l’article 38 est à rembourser dans les conditions et selon les modalités suivantes :
1° La première tranche est à rembourser si la production standard totale n’atteint pas 75 000 euros au plus tard cinq ans après la décision portant allocation de la prime d’installation. La production standard totale à prendre en compte est celle qui est déterminée sur base de la demande géospatialisée pour laquelle la date limite pour le dépôt se situe quatre années au plus après la décision portant allocation de l’aide.
2° La deuxième tranche est à rembourser si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide, le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine.