Chapitre 2 — Restitutions
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 102.
(1) L’aide prévue aux articles 18, 27 et 28 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision de paiement de l’aide :
1° la production standard totale de l’exploitation n’atteint pas 25 000 euros à un moment quelconque du délai ;
2° le bénéficiaire ou son successeur cesse d’utiliser l’investissement aux fins prévues ;
3° les conditions pour les investissements en relation avec un bâtiment d’élevage en ce qui concerne la production animale, la densité d’élevage et aux meilleures techniques disponibles en matière de réduction des émissions d’ammoniac ne sont plus respectées.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les cas où une majoration de taux a été accordée pour un investissement réalisé par un jeune agriculteur et où le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide et que l’investissement continue d’être utilisé aux fins prévues par un ayant cause du jeune agriculteur, seule la part de l’aide correspondant à la majoration du taux est à rembourser.
(3) Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.
Art. 103.
L’aide prévue à l’article 29 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.
Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.
Art. 104.
La prime d’installation prévue à l’article 38 est à rembourser dans les conditions et selon les modalités suivantes :
1° La première tranche est à rembourser si la production standard totale n’atteint pas 75 000 euros au plus tard cinq ans après la décision portant allocation de la prime d’installation. La production standard totale à prendre en compte est celle qui est déterminée sur base de la demande géospatialisée pour laquelle la date limite pour le dépôt se situe quatre années au plus après la décision portant allocation de l’aide.
2° La deuxième tranche est à rembourser si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide, le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine.
Art. 105.
Les aides prévues aux articles 82 à 85, 87 et 88 sont à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour l’aide prévue à l’article 88 et de dix ans pour les autres aides, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.
Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.