Art. 91.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la mise en œuvre du projet ou de l’activité, ou à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un coût minimum de 5 000 euros.
(3) Les projets, activités et investissements réalisés par une commune ou un syndicat de communes sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros.
Le coût d’un projet, d’une activité ou d’un investissement déterminé ne peut pas dépasser 1 000 000 euros.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un plafond distinct de 40 000 euros s’applique aux projets visés à l’article 89.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le plafond est porté à 2 500 000 euros pour les investissements à envergure régionale.
Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.