Chapitre 1er — Développement villageois
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 82.
Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux communes, aux syndicats de communes et aux associations sans but lucratif pour des services de base pour la population locale. Les projets doivent être en rapport avec le développement socioculturel ou socioéconomique et viser la création, le développement ou l’amélioration de services et d’infrastructures d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation ou d’activités culturelles ou récréatives.
Art. 83.
(1 )Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements dans des infrastructures et équipements récréatifs, culturels et touristiques, à l’exclusion des infrastructures destinées à l’hébergement des personnes.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, une aide dont le taux est fixé à 20 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour la création et la rénovation d’infrastructures d’hébergement touristique.
Art. 84.
Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements en relation avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux.
Sont visés les investissements ayant pour objet :
1° la renaturation d’espaces publics, la mise en valeur des ressources naturelles, la restauration et l’aménagement des milieux naturels, ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux ;
2° l’aménagement et la mise en valeur des espaces publics construits et des ensembles villageois.
Art. 85.
Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs et aux microentreprises au sens de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 2 des métiers d’art et d’artisanat local pour des investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles en relation avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d’accueil.
Art. 86.
Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux prestataires de services de conseil et de formation continue dans le cadre du développement villageois. Les activités comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l’encadrement des acteurs locaux.
Art. 87.
Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne :
1° pour le développement d’activités socioéconomiques durables ;
2° pour la création de marchés couverts ayant pour objet de promouvoir la commercialisation de produits régionaux et pouvant accueillir au moins cinq marchands ;
3° pour la création ou l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement de petite taille figurant comme points de vente en milieu rural et qui ont pour objet la valorisation et la commercialisation de produits régionaux. Au moins 30 pour cent des produits offerts à la vente doivent être des produits régionaux.
Art. 88.
Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour l’acquisition d’un véhicule automoteur ou d’une remorque dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes pour la commercialisation de produits agricoles dont au moins 50 pour cent proviennent de l’exploitation du demandeur.
Art. 89.
Une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent peut être accordée aux communes pour des projets en rapport avec la participation publique des citoyens à la vie collective.
Art. 90.
(1) Les projets, activités et investissements doivent être accessibles au public.
(2) Les projets, activités et investissements réalisés par une commune ou un syndicat de communes doivent être concertés avec les acteurs locaux publics et privés concernés.
(3) Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux aides prévues par les articles 82 à 89.
Art. 91.
(1) La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la mise en œuvre du projet ou de l’activité, ou à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un coût minimum de 5 000 euros.
(3) Les projets, activités et investissements réalisés par une commune ou un syndicat de communes sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros.
Le coût d’un projet, d’une activité ou d’un investissement déterminé ne peut pas dépasser 1 000 000 euros.
Par dérogation à l’alinéa 1er, un plafond distinct de 40 000 euros s’applique aux projets visés à l’article 89.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le plafond est porté à 2 500 000 euros pour les investissements à envergure régionale.
Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.
Art. 92.
La viabilité économique des opérations génératrices de bénéfices doit être démontrée.
Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années.
Art. 93.
L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.
Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.
Art. 94.
Les demandes prévues aux articles 82 à 88 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission des zones rurales dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.