Chapitre 9 — Transfert de connaissances, recherche et innovation
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 67.
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux groupes opérationnels constitués dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture qui mettent en œuvre des projets d’innovation.
Les groupes opérationnels doivent être composés au moins d’un agriculteur actif et d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de l’article 2, point 50, du règlement (UE) 2022/2472 précité.
Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
(2) Le montant de l’aide ne peut dépasser 350 000 euros.
L’aide est accordée pour une période maximale de cinq ans.
Art. 68.
Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation de projets de recherche.
Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
Art. 69.
Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la conduite de projets d’expérimentation agricole.
Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
L’aide est accordée pour une période maximale de trois ans.
Art. 70.
Les demandes prévues aux articles 67, 68 et 69 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.
Art. 71.
Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec l’agriculture.
Les prestataires de services de conseil doivent être agréés par le ministre.
Pour être agréé, le prestataire de services de conseil doit :
1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2° démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ;
3° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.
L’aide est payée aux prestataires de service. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.
Art. 72.
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour l’organisation d’actions de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs actifs. Les actions peuvent prendre la forme de cours, d’ateliers, de visites d’exploitations ou d’actions de démonstration s’étendant sur une journée au plus.
Les organismes organisant des actions de formation professionnelle continue doivent être agréés par le ministre.
Pour être agréé, l’organisme de formation professionnelle continue doit :
1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant et démontrer qu’il sait faire appel, au besoin, à des vacataires possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2° démontrer que le personnel et les vacataires suivent régulièrement des cours de formation continue ;
3° démontrer une expérience effective dans l’organisation d’actions de formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture ;
4° disposer de locaux et des moyens et ressources matériels permettant d’assurer le déroulement d’actions de formation ;
5° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.
L’aide est payée à ces organismes. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.
(2) La Chambre d’agriculture est chargée de la coordination des actions. Elle adresse au ministre, avant le 16 septembre de chaque année et après analyse des besoins du secteur agricole, un programme avec les actions proposées. Les frais en relation avec l’exécution de sa mission sont pris en charge par l’État.