Art. 58.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Une commune ou une association syndicale créée sur la base de la loi modifiée du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc. reçoit, sur demande, une aide en vue d’aménager ou d’améliorer la voirie rurale.
(2) L’aide est accordée pour les travaux suivants :
1° l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes ;
2° l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l’élargissement, le redressement ou l’assainissement de la voie existante, l’amélioration des conditions d’évacuation des eaux, ainsi que l’entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux ;
3° la réfection ou le rechargement de chemins empierrés ;
4° la réfection ou le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d’entretien de chemins existants ;
5° la construction ou la réparation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural ;
6° la construction ou la réparation de murs de soutènement longeant un chemin rural ;
7° l’aménagement de chemins à deux bandes de roulement.
Seuls sont pris en compte les travaux réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
(3) Le taux de l’aide est fixé à 30 pour cent pour les travaux ou ouvrages mentionnés au paragraphe 2, points 1 à 6, et à 40 pour cent pour celui mentionné au paragraphe 2, point 7.