Chapitre 7 — Infrastructures agricoles
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 57.
Le propriétaire ou le preneur d’une parcelle agricole reçoit, sur demande, une aide pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources dont le montant est fixé à 14 euros par mètre courant.
Art. 58.
(1) Une commune ou une association syndicale créée sur la base de la loi modifiée du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc. reçoit, sur demande, une aide en vue d’aménager ou d’améliorer la voirie rurale.
(2) L’aide est accordée pour les travaux suivants :
1° l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes ;
2° l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l’élargissement, le redressement ou l’assainissement de la voie existante, l’amélioration des conditions d’évacuation des eaux, ainsi que l’entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux ;
3° la réfection ou le rechargement de chemins empierrés ;
4° la réfection ou le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d’entretien de chemins existants ;
5° la construction ou la réparation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural ;
6° la construction ou la réparation de murs de soutènement longeant un chemin rural ;
7° l’aménagement de chemins à deux bandes de roulement.
Seuls sont pris en compte les travaux réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
(3) Le taux de l’aide est fixé à 30 pour cent pour les travaux ou ouvrages mentionnés au paragraphe 2, points 1 à 6, et à 40 pour cent pour celui mentionné au paragraphe 2, point 7.
Art. 59.
(1) L’agriculteur actif ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, reçoit, sur demande, une aide :
1° en vue de créer ou d’améliorer l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les terrains agricoles, à condition de desservir une surface minimale de 2 hectares ;
2° pour des travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d’assainir une surface minimale de 0,5 hectare ;
3° pour l’aménagement et l’amélioration des gués, des ponts et ponceaux traversant les cours d’eau dans les terrains agricoles.
(2) Le taux de l’aide est fixé à 35 pour cent.
Art. 60.
Le propriétaire ou le preneur d’une parcelle qui aménage ou améliore un point d’abreuvement du bétail par l’utilisation de l’eau d’un cours d’eau ou d’un gué, reçoit, sur demande, une aide dont le taux est fixé à 60 pour cent.
Art. 61.
(1) L’aide n’est payée qu’à la condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
(2) Les honoraires d’architecte et d’ingénieur, les frais d’études ainsi que les taxes et autres frais relatifs aux autorisations exposés avant l’approbation du ministre, sont pris en compte pour le calcul de l’aide.