Art. 56.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Une aide à la pratique d’activités aquacoles pouvant atteindre jusqu’à 80 pour cent des coûts admissibles peut être accordée annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles qui élèvent des organismes aquatiques dans des systèmes de recirculation en circuit fermé.
(2) Les investissements suivants sont couverts :
1° investissements visant à accroître la productivité de l’aquaculture ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture ;
2° investissements en relation avec l’établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable ;
3° investissements en faveur de mesures de commercialisation ;
4° investissements en relation avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros par bénéficiaire.
L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 5 000 euros.
(4) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’allocation des aides, les coûts admissibles et les montants d’aide.