Art. 55.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans :
1° la reconversion variétale ;
2° la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ;
3° la plantation à des fins expérimentales ;
4° l’augmentation de l’écartement des rangs ;
5° l’utilisation de piquets de rang métalliques.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation ou non d’un palissage.
La demande d’aide est à introduire avant l’arrachage de la vigne.
La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande.
Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et détermine les montants d’aide.