Art. 52.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée :
1° pour les coûts exposés en relation avec :
a) la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
b) la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
c) l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
2° pour les pertes subies du fait de l’abattage, de l’élimination ou de la mort des animaux et de la destruction des végétaux.
(2) L’aide peut couvrir les coûts en relation avec :
1° les contrôles sanitaires ;
2° les analyses ;
3° les tests ;
4° l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires ;
5° l’abattage et l’élimination des animaux et la destruction des végétaux ;
6° la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ;
7° la perte de revenu.
(3) L’aide accordée au titre de l’alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire des services ou au fournisseur des biens.