Section 2 — Catastrophes naturelles
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 51.
Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l’article 2, points 2 et 38, du règlement (UE) 2022/2472 précité.
L’aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole, ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks.
Le taux d’aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent pour les dommages causés par une calamité naturelle.