Chapitre 6 — Autres aides liées à la production
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Section 1 — Assurances
Art. 50.
L’agriculteur actif bénéficie annuellement et sur demande d’une prise en charge par l’État de 65 pour cent des coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes climatiques, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux maladies animales.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la prise en charge.
Section 2 — Catastrophes naturelles
Art. 51.
Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l’article 2, points 2 et 38, du règlement (UE) 2022/2472 précité.
L’aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole, ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks.
Le taux d’aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent pour les dommages causés par une calamité naturelle.
Section 3 — Maladies animales et organismes nuisibles
Art. 52.
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée :
1° pour les coûts exposés en relation avec :
a) la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
b) la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
c) l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
2° pour les pertes subies du fait de l’abattage, de l’élimination ou de la mort des animaux et de la destruction des végétaux.
(2) L’aide peut couvrir les coûts en relation avec :
1° les contrôles sanitaires ;
2° les analyses ;
3° les tests ;
4° l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires ;
5° l’abattage et l’élimination des animaux et la destruction des végétaux ;
6° la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ;
7° la perte de revenu.
(3) L’aide accordée au titre de l’alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire des services ou au fournisseur des biens.
Section 4 — Animaux trouvés morts
Art. 53.
Une aide est accordée aux propriétaires d’animaux d’élevage pour les coûts en relation avec l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.
Le taux d’aide est de :
1° 75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ;
2° 100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d’apparition d’une maladie animale déterminée conformément à l’article 50 ;
3° 100 pour cent pour les coûts en relation avec l’élimination des animaux.
L’aide est payée au prestataire du service.
Section 5 — Élevage
Art. 54.
Une aide dont le taux est fixé à 70 pour cent est accordée aux agriculteurs actifs pour les coûts suivants en relation avec l’élevage.
1° les coûts en relation avec l’établissement et la tenue des livres généalogiques ;
2° les coûts en relation avec les tests effectués pour déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail.
L’aide est payée au prestataire du service.
Section 6 — Reconversion et restructuration des vignobles
Art. 55.
Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans :
1° la reconversion variétale ;
2° la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ;
3° la plantation à des fins expérimentales ;
4° l’augmentation de l’écartement des rangs ;
5° l’utilisation de piquets de rang métalliques.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation ou non d’un palissage.
La demande d’aide est à introduire avant l’arrachage de la vigne.
La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande.
Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et détermine les montants d’aide.
Section 7 — Aquaculture
Art. 56.
(1) Une aide à la pratique d’activités aquacoles pouvant atteindre jusqu’à 80 pour cent des coûts admissibles peut être accordée annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles qui élèvent des organismes aquatiques dans des systèmes de recirculation en circuit fermé.
(2) Les investissements suivants sont couverts :
1° investissements visant à accroître la productivité de l’aquaculture ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture ;
2° investissements en relation avec l’établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable ;
3° investissements en faveur de mesures de commercialisation ;
4° investissements en relation avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros par bénéficiaire.
L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 5 000 euros.
(4) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’allocation des aides, les coûts admissibles et les montants d’aide.