Chapitre 4 — Impôts indirects payés à l’occasion d’opérations portant sur des biens à usage agricole
- Sommaire
- Chapitre 4 — Impôts indirects payés à l’occasion d’opérations portant sur des biens à usage agricole
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 46.
(1) L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, le remboursement de certains impôts indirects payés à l’occasion de la transmission de droits réels entre vifs ou pour cause de mort de la propriété, portant sur des biens meubles et immeubles à usage agricole, à l’exception des terrains boisés, dans les conditions fixées ci-après.
Le remboursement porte sur les droits d’enregistrement et de transcription, ainsi que les droits de succession ou de mutation payés par le bénéficiaire à l’exclusion de tous autres frais en relation avec l’acte.
Les droits de succession ou mutation sont remboursés à concurrence d’un montant qui ne peut excéder le montant des droits d’enregistrement et de transcription dus en cas de transmission entre vifs.
Les droits payés en raison de la transmission de la propriété ou de la jouissance portant sur des immeubles bâtis sont remboursés intégralement.
Les droits payés en raison de la transmission de la propriété des autres immeubles sont remboursés à concurrence d’un prix par hectare qui est de 12 500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues, 25 000 pour les terres horticoles et 75 000 pour les vignobles et les vergers.
(2) Sont également remboursés les droits d’enregistrement payés à l’occasion de l’enregistrement des contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs et portant sur les mêmes biens, pendant l’année qui précède ou au cours des cinq années qui suivent la décision portant allocation de la prime d’installation.
(3) Le remboursement n’a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à 100 euros.
Art. 47.
Aux fins de la liquidation des droits dont question à l’article 46, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l’article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ou au profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l’exploitation et n’a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d’une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles.