Art. 39.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s’installent sur la même exploitation agricole, chacun d’eux peut bénéficier de la prime d’installation dans les conditions suivantes :
1° Le seuil de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la prime d’installation ou déposé une demande tendant à l’allocation de la prime et qui sont affiliés comme indépendants agricoles auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Si l’agriculteur est une personne morale, la part détenue par chaque jeune agriculteur doit atteindre le seuil requis de la production standard totale.
2° Les installations doivent être prévues dans un seul et même plan d’entreprise et faire l’objet d’une demande d’aide dans un délai de cinq ans à compter de la première décision portant allocation de la prime d’installation à un des jeunes agriculteurs dont l’installation est prévue dans le plan d’entreprise. Les demandes d’aide qui, à la date limite fixée pour le dépôt d’une sélection déterminée ne remplissent pas les conditions requises pour être éligibles à la sélection, ne sont pas considérées comme ayant été présentées dans le délai.
3° Sauf dans les cas du point 2, aucune prime d’installation n’est payée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la dernière décision en date portant allocation de la prime d’installation à un jeune agriculteur.