Art. 38.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Le jeune agriculteur qui s’installe sur une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros reçoit, sur demande, une prime d’installation dans les conditions fixées ci-après.
Une production standard totale de 25 000 euros au moins est considérée comme suffisante, lorsqu’il résulte du plan d’entreprise que la mise en œuvre de celui-ci est de nature à porter la production standard totale au seuil prévu à l’alinéa 1er dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.
La condition relative à la production standard totale est appréciée à la date de clôture fixée pour la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) Le jeune agriculteur :
1° peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dont la durée, qui sera arrêtée par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation professionnelle reçue, ne peut être inférieure à un an ;
2° a accompli une formation en gestion d’entreprise ou s’engage à l’accomplir dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ;
3° présente un plan d’entreprise et s’engage à l’exécuter dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ;
4° n’exerce pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
5° est propriétaire ou a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée, des bâtiments agricoles servant effectivement à l’exploitation, ainsi que des machines et des animaux ou détient au moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale dans le chef de laquelle ces conditions sont remplies ;
6° détient au moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale.
(3) Il n’est alloué qu’une prime d’installation pour chaque jeune agriculteur.