Art. 29.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de modernisation, d’innovation ou de développement dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après.
Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants :
1° augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande ;
2° amélioration de l’efficacité des chaînes de production en termes d’utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ;
3° maintien de l’emploi et préservation du savoir-faire.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à l’introduction d’une demande d’aide préalablement à la réalisation de l’investissement.
Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.