Section 2 — Apiculture et distillation
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 27.
(1) Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L’aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la fabrication et la commercialisation de miel.
(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.
(4) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par bénéficiaire.
(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7) L’article 23, paragraphes 3 et 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.
Art. 28.
(1) Le distillateur mentionné à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L’aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments destinés à abriter les installations nécessaires à la fabrication d’eaux-de-vie, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la production et la commercialisation des eaux-de-vie.
(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.
(4) Le montant total de l’aide ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.
(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7) L’article 23, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.