Art. 23.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par exploitation.
Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision ou d’un équipement de désherbage physique.
(2) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d’unités de travail annuel fournies sur l’exploitation, sans pouvoir être inférieur à 300 000 euros ni excéder 2 000 000 euros. Le plafond est majoré de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation.
Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail calculées pour l’année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de clôture pour le dépôt de la demande.
(3) Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
(4) Le coût des investissements est pris en compte dans la limite d’un prix unitaire précisé par règlement grand-ducal pour chaque bien d’investissement en fonction des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.