Art. 22.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Le taux de l’aide est de :
1° 20 pour cent du coût éligible pour les investissements en biens meubles ;
2° 30 pour cent du coût éligible pour les hangars à machines et les ateliers ;
3° 40 pour cent du coût éligible pour les autres investissements en biens immeubles.
(2) Le taux est majoré de 10 points de pourcentage pour :
1° l’acquisition d’un véhicule à traction électrique ;
2° l’acquisition d’une machine pour la production de produits horticoles et de pommes de terre.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
1° la réalisation d’un dispositif de détection de fuites pour réservoirs à lisier et à purin, silos, et aires de stockage avec réservoir ;
2° la réalisation de dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin ;
3° la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ;
4° la réalisation d’une aire de stockage pour fumier étanche avec récupération des jus ;
5° la construction d’un immeuble utilisé pour la production, le stockage et le conditionnement de produits horticoles ;
6° l’acquisition d’une rampe à patins ou d’un injecteur pour l’épandage de lisier ;
7° l’acquisition d’un équipement de désherbage physique.
En ce qui concerne le point 2, la majoration de taux n’est plus accordée pour les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2025.
En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux est de 10 points de pourcentage pour les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2024.
(3) Le taux est majoré de 15 points de pourcentage pour les investissements en biens immeubles réalisés par un jeune agriculteur dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation et avant qu’il n’ait atteint l’âge de quarante ans.
Si l’agriculteur est une personne morale, la majoration de taux est accordée pour la part de l’investissement correspondant à la part du capital social détenue par le jeune agriculteur. Lorsque la part du capital social détenue par un ou plusieurs jeunes agriculteurs dépasse 50 pour cent, la majoration est accordée pour la totalité de l’investissement.