Art. 21.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les bâtiments doivent être réalisés sur un terrain dont l’agriculteur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) Les bâtiments d’élevage nouvellement construits doivent :
1° respecter les normes applicables à la production biologique ;
2° mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles, favorables à la production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac.
En cas de travaux réalisés sur un bâtiment d’élevage existant, les exigences de l’alinéa 1er sont applicables dans la mesure où ces exigences sont en relation avec les travaux réalisés.
(3) Les bâtiments nouvellement construits doivent être conçus de manière à ce que la structure porteuse de la toiture se prête à l’installation de panneaux solaires.
(4) Ne sont pas éligibles :
1° les bâtiments à usage d’habitation ;
2° l’achat de biens d’occasion ;
3° la réparation de biens ;
4° l’achat de droits de production agricole ;
5° l’achat de droits au paiement ;
6° l’achat de terrains ;
7° l’achat de bétail et de plantes annuelles ;
8° les intérêts débiteurs ;
9° les investissements dans le secteur équin ;
10° les investissements dans le secteur de l’apiculture.
(5) Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’aide.