Art. 18.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions fixées ci-après.
Si l’agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l’exploitation qui détient au moins 40 pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l’exploitation, il est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social.
Les conditions relatives à la production standard totale et à l’âge sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) La demande portant sur des investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros doit être accompagnée :
1° d’une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ;
2° des autorisations nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
3° d’un document émis par un établissement financier établissant que l’agriculteur dispose des fonds nécessaires pour la réalisation de l’investissement.