Chapitre 1er — Investissements
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Section 1ère — Exploitants agricoles
Art. 18.
(1) L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions fixées ci-après.
Si l’agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l’exploitation qui détient au moins 40 pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l’exploitation, il est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social.
Les conditions relatives à la production standard totale et à l’âge sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) La demande portant sur des investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros doit être accompagnée :
1° d’une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ;
2° des autorisations nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
3° d’un document émis par un établissement financier établissant que l’agriculteur dispose des fonds nécessaires pour la réalisation de l’investissement.
Art. 19.
(1) La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation de la demande par le ministre.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros.
Art. 20.
L’aide porte sur des investissements liés à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles. Un règlement grand-ducal établit une liste des investissements éligibles en les classant en biens meubles et immeubles.
Pour les investissements liés à la transformation ou à la commercialisation, les produits provenant de l’exploitation du demandeur d’aide doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
Art. 21.
(1) Les bâtiments doivent être réalisés sur un terrain dont l’agriculteur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) Les bâtiments d’élevage nouvellement construits doivent :
1° respecter les normes applicables à la production biologique ;
2° mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles, favorables à la production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac.
En cas de travaux réalisés sur un bâtiment d’élevage existant, les exigences de l’alinéa 1er sont applicables dans la mesure où ces exigences sont en relation avec les travaux réalisés.
(3) Les bâtiments nouvellement construits doivent être conçus de manière à ce que la structure porteuse de la toiture se prête à l’installation de panneaux solaires.
(4) Ne sont pas éligibles :
1° les bâtiments à usage d’habitation ;
2° l’achat de biens d’occasion ;
3° la réparation de biens ;
4° l’achat de droits de production agricole ;
5° l’achat de droits au paiement ;
6° l’achat de terrains ;
7° l’achat de bétail et de plantes annuelles ;
8° les intérêts débiteurs ;
9° les investissements dans le secteur équin ;
10° les investissements dans le secteur de l’apiculture.
(5) Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’aide.
Art. 22.
(1) Le taux de l’aide est de :
1° 20 pour cent du coût éligible pour les investissements en biens meubles ;
2° 30 pour cent du coût éligible pour les hangars à machines et les ateliers ;
3° 40 pour cent du coût éligible pour les autres investissements en biens immeubles.
(2) Le taux est majoré de 10 points de pourcentage pour :
1° l’acquisition d’un véhicule à traction électrique ;
2° l’acquisition d’une machine pour la production de produits horticoles et de pommes de terre.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
1° la réalisation d’un dispositif de détection de fuites pour réservoirs à lisier et à purin, silos, et aires de stockage avec réservoir ;
2° la réalisation de dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin ;
3° la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ;
4° la réalisation d’une aire de stockage pour fumier étanche avec récupération des jus ;
5° la construction d’un immeuble utilisé pour la production, le stockage et le conditionnement de produits horticoles ;
6° l’acquisition d’une rampe à patins ou d’un injecteur pour l’épandage de lisier ;
7° l’acquisition d’un équipement de désherbage physique.
En ce qui concerne le point 2, la majoration de taux n’est plus accordée pour les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2025.
En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux est de 10 points de pourcentage pour les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2024.
(3) Le taux est majoré de 15 points de pourcentage pour les investissements en biens immeubles réalisés par un jeune agriculteur dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation et avant qu’il n’ait atteint l’âge de quarante ans.
Si l’agriculteur est une personne morale, la majoration de taux est accordée pour la part de l’investissement correspondant à la part du capital social détenue par le jeune agriculteur. Lorsque la part du capital social détenue par un ou plusieurs jeunes agriculteurs dépasse 50 pour cent, la majoration est accordée pour la totalité de l’investissement.
Art. 23.
(1) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par exploitation.
Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision ou d’un équipement de désherbage physique.
(2) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d’unités de travail annuel fournies sur l’exploitation, sans pouvoir être inférieur à 300 000 euros ni excéder 2 000 000 euros. Le plafond est majoré de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation.
Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail calculées pour l’année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de clôture pour le dépôt de la demande.
(3) Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
(4) Le coût des investissements est pris en compte dans la limite d’un prix unitaire précisé par règlement grand-ducal pour chaque bien d’investissement en fonction des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
Art. 24.
(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique.
(2) Chaque bien d’investissement doit faire l’objet d’une demande d’aide distincte.
La règle ne s’applique pas à la première implantation d’une exploitation agricole à l’extérieur du périmètre d’agglomération.
Art. 25.
(1) La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(2) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont les suivants : formation du candidat, âge du candidat, création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de dix points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(3) Les aides sont allouées dans la limite des enveloppes budgétaires disponibles. Une enveloppe distincte est fixée pour les trois catégories d’investissements suivantes :
1° les investissements en biens meubles ;
2° les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 300 000 euros ;
3° les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros.
Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées.
Une demande d’aide qui a été rejetée peut être renouvelée une fois.
(5) La décision portant allocation de l’aide arrête le montant maximal de l’aide.
Art. 26.
(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.
Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.
(2) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros, des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés portant sur 75 000 euros au moins. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.
(3) La décision de paiement de l’aide arrête le montant de l’aide payée au bénéficiaire.
Section 2 — Apiculture et distillation
Art. 27.
(1) Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L’aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la fabrication et la commercialisation de miel.
(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.
(4) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par bénéficiaire.
(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7) L’article 23, paragraphes 3 et 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.
Art. 28.
(1) Le distillateur mentionné à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L’aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments destinés à abriter les installations nécessaires à la fabrication d’eaux-de-vie, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la production et la commercialisation des eaux-de-vie.
(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.
(4) Le montant total de l’aide ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.
(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7) L’article 23, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.
Section 3 — Transformation et commercialisation de produits agricoles
Art. 29.
(1) Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de modernisation, d’innovation ou de développement dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après.
Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants :
1° augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande ;
2° amélioration de l’efficacité des chaînes de production en termes d’utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ;
3° maintien de l’emploi et préservation du savoir-faire.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à l’introduction d’une demande d’aide préalablement à la réalisation de l’investissement.
Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.
Art. 30.
Aucune aide n’est accordée :
1° pour les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ;
2° pour les investissements destinés à rendre les installations existantes conformes aux normes de l’Union européenne ;
3° pour les investissements de remplacement ;
4° pour la construction et l’aménagement de locaux et d’installations de vente au détail ;
5° pour l’acquisition de terrains ;
6° pour l’acquisition de biens d’occasion ;
7° pour l’acquisition de véhicules ;
8° aux entreprises commercialisant plus de 50 pour cent de leur production en vente directe ;
9° aux entreprises utilisant exclusivement des produits agricoles ayant déjà fait l’objet d’une transformation.
Art. 31.
(1) Le demandeur doit établir :
1° sa capacité d’assurer le financement de l’opération ;
2° la rentabilité de l’investissement.
(2) Pour les investissements relevant de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il n’est statué sur les demandes d’aide qu’après l’achèvement de la procédure prévue par cette loi.
Art. 32.
(1) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 75 000 euros.
(2) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond qui est de 16 700 000 euros pour les micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de 31 500 000 pour les autres entreprises.
Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
Art. 33.
Le taux de l’aide est de 25 pour cent du coût éligible de l’investissement.
Il est majoré de 5 points de pourcentage :
1° pour les coopératives d’agriculteurs et les entreprises pratiquant une politique de prix équitables envers les producteurs de produits agricoles primaires ;
2° pour les investissements réalisés dans le cadre d’une démarche de réduction des émissions de carbone.
Les majorations de taux peuvent être cumulées.
Art. 34.
(1) La décision portant allocation de l’aide arrête le coût éligible de l’investissement et le montant maximal de l’aide.
Ne sont pas compris dans le coût éligible les primes d’assurance, les intérêts et frais bancaires, les loyers et les frais généraux.
(2) Les coûts correspondant à un investissement supplémentaire qui n’était pas prévisible et dont la nécessité se manifeste après la décision portant allocation de l’aide sont éligibles dans la limite de 10 pour cent du coût éligible de l’investissement.
Art. 35.
(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique. Le formulaire de demande et les pièces sont à soumettre en version papier et sous format électronique.
(2) La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu deux fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de mai et de novembre.
(3) Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont les suivants : création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de cinq points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(5) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois.
Art. 36.
(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.
Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.
(2) Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés selon les modalités suivantes :
1° un acompte lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 300 000 euros ;
2° deux acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 500 000 euros ;
3° trois acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 1 000 000 euros.
La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.
Art. 37.
L’aide ne peut être cumulée avec les aides prévues par :
1° la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ;
2° la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ;
3° la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.