Art. 80.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, points 7 et 8, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du même code du chef de cet accident. L’État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du même code.