Chapitre 11 — Dispositions en matière d’impôt sur le revenu et de sécurité sociale
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 77.
(1) La prime d’installation des jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu.
(2) Le jeune agriculteur bénéficiaire de la prime d’installation a droit à un abattement spécial linéaire sur le bénéfice agricole et forestier correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation sans que l’abattement puisse dépasser 5 000 euros et sans que sa déduction puisse conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, à partir de l’année d’imposition qui porte le même quantième que la décision portant allocation de la prime d’installation et les neuf années suivantes.
Tout fait qui donne lieu au remboursement de la prime d’installation a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à imposition rectificative.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent paragraphe.
Art. 78.
Les cotisations d’assurance maladie des personnes soumises à l’assurance maladie obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 79.
Les cotisations d’assurance pension des personnes soumises à l’assurance pension obligatoire au titre de l’article 170 en relation avec l’article 171, points 2 et 6, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue par l’article 241, alinéa 2 du même code.
Pour les assurés visés à l’alinéa 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.
Art. 80.
Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, points 7 et 8, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du même code du chef de cet accident. L’État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du même code.