Art. 17.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation volontaire à un ou plusieurs programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal dans les conditions et limites prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide payée pour la participation à un programme relatif à une activité agricole autre que celle consistant dans la production de produits agricoles est limitée à une surface correspondant à 10 pour cent de la surface exploitée par le bénéficiaire.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare.
Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d’application des aides.