Sous-titre 2 — Paiements directs
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Chapitre 1er — Aide de base au revenu pour un développement durable
Art. 10.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide est accordée sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 précité.
La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers une valeur unitaire uniforme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Art. 11.
Une réserve nationale est constituée dans les conditions et limites prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de constitution et d’alimentation, ainsi que les conditions d’utilisation de la réserve.
Chapitre 2 — Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
Art. 12.
L’agriculteur actif qui a droit à l’aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie dans la limite de soixante-dix hectares par exploitation. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles dans chaque tranche de superficie.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 3 — Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs
Art. 13.
Le jeune agriculteur qui a droit à l’aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre de demandes admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 4 — Aide à l’élevage de vaches allaitantes
Art. 14.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide à l’élevage de vaches allaitantes dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par animal pour un nombre déterminé d’animaux compris entre dix et cent-cinquante par exploitation. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’animaux admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 5 — Aide aux cultures maraîchères et à l’arboriculture
Art. 15.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux cultures maraîchères et à l’arboriculture dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 6 — Aide aux légumineuses
Art. 16.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux légumineuses dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 7 — Programmes annuels pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes)
Art. 17.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation volontaire à un ou plusieurs programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal dans les conditions et limites prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide payée pour la participation à un programme relatif à une activité agricole autre que celle consistant dans la production de produits agricoles est limitée à une surface correspondant à 10 pour cent de la surface exploitée par le bénéficiaire.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare.
Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d’application des aides.