Art. 8.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Pour chaque exploitation agricole le ministre arrête le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale. Le nombre est égal à la moyenne des unités de travail annuel se rapportant à la production animale des années 2020, 2021 et 2022. Pour les années postérieures à l’année 2022, le nombre d’unités de travail se rapportant à la production animale de l’exploitation ne peut excéder le nombre d’unités de travail annuel ainsi déterminé, sauf les exceptions ci-après :
1° Lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale correspondant à l’année 2022 d’une exploitation est plus élevé que le nombre déterminé conformément à la phrase qui précède, il se substitue à celui-ci.
2° Lorsque l’exploitant agricole bénéficie d’une décision portant allocation d’une aide à l’investissement prise en vertu de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et que la réalisation de l’investissement a pour conséquence une augmentation du nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale, le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale est déterminé sur la base du nombre d’unités de travail résultant de la réalisation de l’investissement et au plus tard le 31 décembre 2025.