Art. 6.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Sont soumises à autorisation préalable du ministre :
1° l’augmentation du cheptel d’une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale à un nombre supérieur à deux ;
2° la création d’une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu’il est envisagé de détenir correspond à un nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale supérieur à deux.
(2) L'autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant démontre, pour les paramètres définis ci-après, que les valeurs définies ci-après sont atteintes. Pour chaque paramètre il est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois années qui précèdent l’introduction de la demande.
(3) Aucune autorisation n’est accordée lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l’opération a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation à un nombre supérieur à cinq.